M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
14. Le producteur qui désire céder temporairement son quota en vertu de la présente section, en avise par écrit Les Producteurs.
À compter du premier jour du mois suivant la réception de l’avis, Les Producteurs transfèrent, en proportion du volume demandé, le quota au producteur transformateur qui a transformé, durant les 12 derniers mois, au moins 85% du lait provenant de son troupeau et qui a fait une demande de transfert temporaire de quota.
Les Producteurs transfèrent à tous les autres producteurs, en proportion du quota qu’ils détiennent, le quota qui n’a pas été transféré selon le deuxième alinéa.
Le producteur visé au deuxième ou au troisième alinéa doit payer au producteur cédant un montant de 5 $/jour par kilogramme de quota qui lui a été cédé. Les Producteurs retiennent ce montant sur la paie du producteur et le versent au producteur cédant en vertu du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203).
On entend par «producteur transformateur» un producteur qui ne transforme dans son usine laitière que le lait provenant de son unité de production ou un producteur dont un ou plusieurs exploitants détiennent, ensemble ou séparément, au moins 20% de la valeur totale d’une usine laitière qui ne transforme que du lait provenant de son unité de production.
Décision 6969, a. 14; Décision 8349, a. 2; Décision 8863, a. 9; Décision 9167, a. 4; Décision 9852, a. 5; Décision 10389, a. 3.
14. Le producteur qui désire céder temporairement son quota en vertu de la présente section, en avise par écrit la Fédération.
À compter du premier jour du mois suivant la réception de l’avis, la Fédération transfère, en proportion du volume demandé, le quota au producteur transformateur qui a transformé, durant les 12 derniers mois, au moins 85% du lait provenant de son troupeau et qui a fait une demande de transfert temporaire de quota.
La Fédération transfère à tous les autres producteurs, en proportion du quota qu’ils détiennent, le quota qui n’a pas été transféré selon le deuxième alinéa.
Le producteur visé au deuxième ou au troisième alinéa doit payer au producteur cédant un montant de 5 $/jour par kilogramme de quota qui lui a été cédé. La Fédération retient ce montant sur la paie du producteur et le verse au producteur cédant en vertu du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203).
On entend par «producteur transformateur» un producteur qui ne transforme dans son usine laitière que le lait provenant de son unité de production ou un producteur dont un ou plusieurs exploitants détiennent, ensemble ou séparément, au moins 20% de la valeur totale d’une usine laitière qui ne transforme que du lait provenant de son unité de production.
Décision 6969, a. 14; Décision 8349, a. 2; Décision 8863, a. 9; Décision 9167, a. 4; Décision 9852, a. 5.